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Recommandations que les médecins du travail doivent observer en matière d'évaluation des risques et d'organisation des postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges.
Arrêté du 15/06/93
Décret n° 92-958 du 03 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 09 septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 94-352 du 04 mai 1994 art. 1 I Journal Officiel du 06 mai 1994)
Pour la mise en oeuvre des principes généraux de prévention définis à l'article L 4121-1 à L 4121-3 et sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur doit :
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Décret n° 92-958 du 03 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 09 septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
(Décret n° 94-352 du 04 mai 1994 art. 1 I Journal Officiel du 06 mai 1994)
Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail. Le rapport écrit prévu à l'article L 4612-16 à L 4612-18 comporte le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.
Date de dernière mise à jour : 28.10.2009
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